Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-18.784

Arrêt du 11 juillet 2005Pourvoi n° 03-18.784

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Y. qui contestait la date de la consolidation des conséquences de son accident du travail et celle de la reprise d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Y. à rembourser à la Caisse primaire les prestations servies au cours de la période litigieuse, l'arrêt énonce qu'il est établi en vertu de l'article R. 615-3 du Code de la sécurité sociale que l'activité principale de l'intéressé n'était pas une activité salariée et qu'en conséquence, celui-ci ne relevait pas du régime général des salariés et avait perçu indûment des prestations en nature et en espèce des organismes de ce régime.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., victime d'un accident du travail le 18 mai 1992, a demandé le report de la date de la consolidation des suites de son accident du travail, fixée au 26 octobre 1992 et le paiement d'indemnités journalières au titre de la maladie après le 9 décembre 1993, date retenue par la Caisse primaire d'assurance maladie pour la fin de l'arrêt de travail ; qu'en cause d'appel, la Caisse primaire a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement des prestations versées à l'intéressé du 5 janvier 1993 au 30 septembre 1996, période au cours de laquelle, selon un arrêt de la même cour du 26 janvier 1999, celui-ci relevait du régime obligatoire d'assurance maladie des professions indépendantes ;

Attendu que pour dire recevable la Caisse primaire en sa demande reconventionnelle et condamner M. X... Y... à rembourser à la Caisse primaire les prestations servies au cours de la période litigieuse, l'arrêt énonce qu'il est établi en vertu de l'article R. 615-3 du Code de la sécurité sociale que l'activité principale de l'intéressé n'était pas une activité salariée et qu'en conséquence, celui-ci ne relevait pas du régime général des salariés et avait perçu indûment des prestations en nature et en espèce des organismes de ce régime ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas le lien existant entre la demande reconventionnelle de la Caisse et les prétentions originaires de M. X... Y... qui contestait la date de la consolidation des conséquences de son accident du travail et celle de la reprise d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724a4cd580146774172b4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a4cd580146774172b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.