Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 12-22.838

Arrêt du 10 octobre 2013Pourvoi n° 12-22.838

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C201579

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2012), que M. X., salarié de la société Adecco (l'employeur), a été victime le 4 octobre 2007 d'un accident du travail; que l'employeur a contesté, devant une juridiction de sécurité sociale, l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève que la caisse, après avoir procédé à une enquête complémentaire, a notifié à l'employeur la fin de l'instruction et que celui-ci a bénéficié de six jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations; qu'il retient que ce délai, comprenant une semaine entière, était suffisant pour garantir le respect du principe de la contradiction.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2012), que M. X..., salarié de la société Adecco (l'employeur), a été victime le 4 octobre 2007 d'un accident du travail ; que l'employeur a contesté, devant une juridiction de sécurité sociale, l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer que les conséquences de l'accident du travail dont M. X... a été victime lui sont opposables, alors, selon le moyen, que pour assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, l'employeur doit disposer d'un délai d'au moins dix jours pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations ; qu'en décidant que l'employeur bénéficiait d'un délai de six jours utiles, délai manifestement insuffisant pour garantir le respect du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse, après avoir procédé à une enquête complémentaire, a notifié à l'employeur la fin de l'instruction et que celui-ci a bénéficié de six jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; qu'il retient que ce délai, comprenant une semaine entière, était suffisant pour garantir le respect du principe de la contradiction ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement le caractère suffisant du délai imparti à l'employeur, a déduit à bon droit que la décision de prise en charge était opposable à celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Adecco

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à un employeur (la société ADECCO, l'exposante) la décision d'un organisme social (la CPAM de la MEUSE) de prendre en charge les conséquences d'un accident du travail ;

AUX MOTIFS QUE, en matière d'accident du travail et en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM devait respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur en l'informant de la fin de la procé-dure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que la CPAM de la MEUSE, après avoir procédé à une enquête complémentaire, avait adressé à la société ADECCO un courrier daté du 12 novembre 2007 l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité d'en consulter les pièces avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, fixée au 26 novembre 2007 ; que, suivant la copie présentée par la société ADECCO, cette lettre avait été réceptionnée le 15 novembre 2007 ; que la société disposait ainsi du vendredi 16, du lundi 19, du mardi 20, du mercredi 21, du jeudi 22 et du vendredi 23 novembre pour consulter le dossier et formuler ses observations ; que ce délai de six jours utiles, qui comprenait une semaine entière, devait être considéré comme suffisant pour permettre à la société ADECCO de consulter les pièces du dossier ; que le principe du contradictoire avait été respecté ;

ALORS QUE, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, l'employeur doit disposer d'un délai d'au moins dix jours pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations ; qu'en décidant que l'employeur bénéficiait d'un délai de six jours utiles, délai manifestement insuffisant pour garantir le respect du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C201579
Identifiant source
613728aacd58014677432276

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728aacd58014677432276.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2013.

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