Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 10-23.275

Arrêt du 10 novembre 2011Pourvoi n° 10-23.275

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201800

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué les conclusions du docteur Pierre X. et d'AVOIR fixé à la date de la date de la consolidation, le 27 juillet 2001, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur Y. relatif à l'accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2000 à 15 %, d'AVOIR confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 18 octobre 2001 et d'AVOIR dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % était opposable à la société Véolia propreté, venant aux droits de la société Onyx Aquitaine.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites; que selon le second, si, sans.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Onyx Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Véolia propreté, a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que l'arrêt réputé contradictoire confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Véolia propreté ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Véolia propreté

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué les conclusions du docteur Pierre X... et d'AVOIR fixé à la date de la date de la consolidation, le 27 juillet 2001, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur Y... relatif à l'accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2000 à 15 %, d'AVOIR confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 18 octobre 2001 et d'AVOIR dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % était opposable à la société Véolia propreté, venant aux droits de la société Onyx Aquitaine ;

AUX MOTIFS QU'à l'audience de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée sont irrecevables ; qu'en l'espèce, la société Véolia propreté, venant aux droits de la société Onyx Aquitaine, appelante, n'était ni présente ni représentée ; que, dès lors, les conclusions déposées par celle-ci doivent être déclarées irrecevables ; que la cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise ;

ALORS QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, par ailleurs, si sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire sur les demandes de la société Véolia propreté, après avoir constaté qu'aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été requise par la partie intimée de statuer au fond, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.

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Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201800
Identifiant source
607967939ba5988459c49978

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 607967939ba5988459c49978.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 2011.

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