Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 08-21.455
Arrêt du 10 novembre 2009Pourvoi n° 08-21.455
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C201818
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que la société Adecco (la société) a déclaré le 5 février 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) l'accident du travail dont son salarié, M. X., indiquait avoir été victime; que la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que la commission de recours amiable ayant accueilli le recours du salarié, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
- Portée: Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas été appelée à la procédure suivie sur le recours du salarié devant la commission de recours amiable, que la décision de cette commission n'avait pas été notifiée à l'employeur et que celui-ci n'avait pas été en mesure de la contester devant la juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Limousin ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adecco (la société) a déclaré le 5 février 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) l'accident du travail dont son salarié, M. X..., indiquait avoir été victime ; que la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable ayant accueilli le recours du salarié, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas été appelée à la procédure suivie sur le recours du salarié devant la commission de recours amiable, que la décision de cette commission n'avait pas été notifiée à l'employeur et que celui-ci n'avait pas été en mesure de la contester devant la juridiction de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco à payer à la CPAM de la Haute-Vienne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Adecco la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident dont avait été victime un salarié de cette société, Monsieur X....
Aux motifs que la société Adecco n'avait pas été appelée à la procédure suivie sur le recours de Monsieur X... devant la commission de recours amiable, que la décision de cette commission faisant droit à la demande du salarié n'avait pas été notifiée à la société Adecco et que celle-ci n'avait pas été mise en mesure de la contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Alors que 1°) la caisse primaire d'assurance maladie n'est tenue d'assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision qu'en l'absence de réserves de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que la déclaration d'accident du travail effectuée par la société Adecco était « assortie de réserves » et qui a néanmoins jugé que cette société devait être appelée à la procédure devant la commission de première instance, a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Alors que 2°) la cour d'appel n'est tenue d'assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision que si une procédure d'instruction est diligentée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la caisse ou la commission de recours amiable aurait procédé à une mesure d'instruction quelconque préalablement à la décision, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Alors que 3°) les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, relatives à la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident qui permet en cas de non-respect par la caisse préalablement à sa décision de son obligation d'assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, de déclarer la décision de la caisse inopposable à l'employeur, ne sont pas applicables à la décision de la commission de recours amiable ; qu'en ayant mis à la charge de la caisse l'obligation d'informer l'employeur de la saisine par le salarié de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Alors que 4°) l'employeur à qui la décision de la commission de recours amiable n'a pas été notifiée, mais dont il a eu connaissance, conserve indéfiniment la faculté de la contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (violation des articles R.142-18 et R.441-11 du code de la sécurité sociale).
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C201818
- Identifiant source
- 6137273bcd5801467742ae26
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137273bcd5801467742ae26.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 2009.
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