Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-10.240
Arrêt du 10 mars 2004Pourvoi n° 02-10.240
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Y., agent de la SNCF, qui circulait à motocyclette a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Z., assuré auprès de la compagnie Abeille assurances; que lui-même et la SNCF ont assigné ces derniers aux fins d'indemnisation des préjudices et de remboursement d'indemnités réglées en exécution du contrat de travail; que par un arrêt en date du 11 décembre 1998, la cour d'appel a dit que M. Z. et son assureur étaient tenus de réparer la moitié du dommage de M. X.
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des divers chefs de préjudice que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le préjudice soumis à recours, une indemnisation complémentaire qui n'était d'ailleurs pas demandée par la victime, au titre de troubles physiologiques subis par elle en suite de l'accident.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 26 octobre 2001), que, le 30 septembre 1994, M. X... Y..., agent de la SNCF, qui circulait à motocyclette a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Z..., assuré auprès de la compagnie Abeille assurances ; que lui-même et la SNCF ont assigné ces derniers aux fins d'indemnisation des préjudices et de remboursement d'indemnités réglées en exécution du contrat de travail ;
que par un arrêt en date du 11 décembre 1998, la cour d'appel a dit que M. Z... et son assureur étaient tenus de réparer la moitié du dommage de M. X... Y... ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et la compagnie Abeille assurances à lui verser la seule somme de 89 580 euros en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, sans inclure dans le préjudice soumis à recours une indemnisation au titre des troubles physiologiques alors, selon le moyen, que les troubles physiologiques subis par une victime constituent un chef de préjudice soumis au recours des organismes sociaux et qui n'est pas réparé par le maintien des revenus ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des divers chefs de préjudice que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le préjudice soumis à recours, une indemnisation complémentaire qui n'était d'ailleurs pas demandée par la victime, au titre de troubles physiologiques subis par elle en suite de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Socété nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer français ; la condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 000 euros, à M. Z... et à la compagnie Abeille assurances la même somme globale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372420cd58014677412950
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372420cd58014677412950.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 2004.
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