Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-21.004
Arrêt du 10 juin 2003Pourvoi n° 01-21.004
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur; que, par ce seul motif, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée.
- Solution: Rejet.
- Portée: Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., salarié de la société à responsabilité limitée GBR, a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré le 15 mars 1995 l'accident imputable à la faute inexcusable de la société GBR, seule mise en cause, puis a fixé le 6 mars 1996 les préjudices personnels de M. X... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie qui a versé à celui-ci les sommes fixées par le tribunal, mais n'a pu en récupérer le montant auprès de la liquidation judiciaire de la société, a saisi le Tribunal aux fins de voir Mme Y..., ancienne gérante de la société, déclarée auteur de la faute inexcusable et condamnée personnellement à lui rembourser les sommes payées ; que la cour d'appel (Lyon, 29 mai 2001) a débouté la Caisse de ses demandes ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité personnelle de l'auteur de la faute inexcusable peut être engagée même en l'absence de condamnation pénale pour manquement aux règles de sécurité ; qu'en faisant état de l'absence de condamnation pénale contre Mme Y... pour induire son absence de responsabilité personnelle dans l'accident du travail survenu à un salarié de l'entreprise qu'elle dirigeait en raison d'un trou non signalé dans un plancher accessible, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une considération inopérante, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
2 / que le dirigeant de la société employeur est l'auteur de la faute inexcusable responsable sur son patrimoine personnel en cas d'absence de délégation de pouvoirs ; que tout en constatant la présence sur le chantier d'une plaque de contre-plaqué masquant le danger à l'origine de l'accident du travail selon les constatations définitives du jugement ayant retenu la faute inexcusable de la société employeur, la cour d'appel qui n'a pas constaté, comme il lui était pourtant demandé, que Mme Y... avait délégué ses pouvoirs, seule circonstance susceptible de la dégager de sa responsabilité à raison du défaut de précaution relevé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur ; que, par ce seul motif, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d2a9ba5988459c48383
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d2a9ba5988459c48383.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 2003.
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