Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 13-21.238
Arrêt du 10 juillet 2014Pourvoi n° 13-21.238
- Solution
- Déchéance
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201269
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant jugé que l'accident du travail dont il avait été victime n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, n'a signifié son mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision qu'à ce dernier et non pas à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, défenderesse au pourvoi.
- Réponse: Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit.
- Solution: Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 978 du code de procédure civile et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit ;
Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant jugé que l'accident du travail dont il avait été victime n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, n'a signifié son mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision qu'à ce dernier et non pas à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, défenderesse au pourvoi ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201269
- Identifiant source
- 613728f8cd58014677433beb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728f8cd58014677433beb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2014.
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