Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 13-20.005

Arrêt du 10 juillet 2014Pourvoi n° 13-20.005

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C201243

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'époque des faits, relatif aux indemnités journalières versées en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, précise que: "le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323- 6".
  • Réponse: QU'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. X., pendant les périodes d'arrêt de travail indemnisées par la caisse du 20 août 2007 au 16 novembre 2008 puis du 20 janvier 2009 au 13 avril 2009, a effectué, sans y être autorisé: un stage non rémunéré du 25 février au 6 juin 2008 organisé par le Greta Oise; un stage rémunéré à hauteur de 1 932,52 euros par mois du 4 août 2008 au 23 janvier 2009, organisé par le Cnasea et consistant en une formation de technicien d'assistance informatique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a notifié à M. X... une sanction financière d'un certain montant, par retenue sur ses indemnités journalières, au motif que l'intéressé avait suivi deux stages de formation ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le service des indemnités journalières est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, de s'abstenir de toute activité non autorisée ; que toute activité qui n'a pas été interdite par la caisse ou par le médecin, doit être considérée comme implicitement autorisée ; qu'en jugeant néanmoins qu'il devait s'abstenir d'effectuer des stages, sans constater que cette activité lui avait été expressément interdite par la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 326-6 (lire L. 323-6) et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; Et attendu que l'arrêt retient que l'activité non autorisée visée par l'article L. 323-6 précité concerne toute activité non autorisée préalablement par la caisse ou le médecin traitant ; que pendant les périodes d'arrêt de travail indemnisées par la caisse du 20 août 2007 au 16 novembre 2008 puis du 20 janvier 2009 au 13 avril 2009, M. X... a effectué, sans y être autorisé, un stage non rémunéré du 25 février au 6 juin 2008 et un stage rémunéré du 4 août 2008 au 23 janvier 2009 ; que cet article est applicable sans qu'il y ait lieu d'établir une volonté de fraude de l'assuré ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la sanction financière prononcée par la caisse ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'époque des faits, relatif aux indemnités journalières versées en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, précise que : "le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323- 6" ; QUE l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'époque des faits dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre au contrôle organisé par le service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-2, de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et de "s'abstenir de toute activité non autorisée" ; QUE le même texte prévoit en ses alinéas 2 et 3 qu' " en cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues" et qu' "en cas de recours formés contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré" ; QU'en second lieu, l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale invoqué par l'appelant, qui concerne les pénalités financières qui peuvent être prononcées par le directeur de la caisse dans les situations limitativement énumérées par ce texte, n'est pas applicable à la procédure spécifique visée par l'article L. 323-6 concernant la rétention à titre de pénalité de tout ou partie des indemnités journalières dues ; QU'en troisième lieu, l'activité non autorisée visée par l'article L. 323-6 concerne toute activité non autorisée préalablement par la caisse ou le médecin traitant ; QU'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. X..., pendant les périodes d'arrêt de travail indemnisées par la caisse du 20 août 2007 au 16 novembre 2008 puis du 20 janvier 2009 au 13 avril 2009, a effectué, sans y être autorisé : - un stage non rémunéré du 25 février au 6 juin 2008 organisé par le Greta Oise ; - un stage rémunéré à hauteur de 1 932,52 euros par mois du 4 août 2008 au 23 janvier 2009, organisé par le Cnasea et consistant en une formation de technicien d'assistance informatique ; QU'en dernier lieu, l'article L. 323-6 alinéa 2 susvisé est applicable sans qu'il y ait besoin d'établir une volonté de fraude de l'assuré, la seule condition étant le caractère volontaire de l'inobservation des conditions de versement des indemnités journalières, qui n'est pas contesté en l'espèce ; QU'à cet égard, M. X... ne pourrait en toute hypothèse prétendre ignorer qu'il ne pouvait cumuler comme il l'a fait en août 2008 des indemnités journalières à hauteur de 1 174,32 euros avec une rémunération de son stage à hauteur de 1 803,68 euros, alors que le salaire de référence ayant servi de base au calcul de ses indemnités journalières s'élevait à 1 806,34 euros ; ALORS QUE le service des indemnités journalières est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, de s'abstenir de toute activité non autorisée ; que toute activité qui n'a pas été interdite par la Caisse ou par le médecin, doit être considérée comme implicitement autorisée ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... devait s'abstenir d'effectuer des stages, sans constater que cette activité lui avait été expressément interdite par la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 326-6 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C201243
Identifiant source
613728f8cd58014677433bdf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728f8cd58014677433bdf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2014.

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