Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-15.764
Arrêt du 10 juillet 2008Pourvoi n° 07-15.764
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201141
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour déclarer la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. X. inopposable à l'employeur, l'arrêt énonce qu'à défaut d'éléments médicaux attestant d'une constatation antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle doit être fixée à celle qui figure dans le certificat médical du 28 mai 2001 joint à la déclaration, de sorte que le délai de prise en charge de sept jours à compter de la cessation d'exposition au risque était expiré.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le médecin ayant établi le certificat médical initial du 28 mai 2001, joint à la déclaration de maladie professionnelle, avait indiqué que la première constatation médicale de cette affection avait eu lieu le 23 avril 2001, date à laquelle M. X. avait cessé son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CPAM de Seine-et-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile- de- France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Saint- Gobain Quartz, en arrêt de travail depuis le 23 avril 2001, a effectué le 8 juin 2001 une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical établi le 28 mai 2001 faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et indiquant comme date de la première constatation médicale celle du 23 avril 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, son employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette prise en charge en faisant valoir que la constatation de l'affection n'avait pas été faite dans le délai de prise en charge de 7 jours fixé par ledit tableau ;
Attendu que, pour déclarer la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. X... inopposable à l'employeur, l'arrêt énonce qu'à défaut d'éléments médicaux attestant d'une constatation antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle doit être fixée à celle qui figure dans le certificat médical du 28 mai 2001 joint à la déclaration, de sorte que le délai de prise en charge de sept jours à compter de la cessation d'exposition au risque était expiré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le médecin ayant établi le certificat médical initial du 28 mai 2001, joint à la déclaration de maladie professionnelle, avait indiqué que la première constatation médicale de cette affection avait eu lieu le 23 avril 2001, date à laquelle M. X... avait cessé son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Saint- Gobain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint- Gobain ; la condamne à payer à la CPAM de Seine- et- Marne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201141
- Identifiant source
- 613726dacd58014677428b5d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dacd58014677428b5d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2008.
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