Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-15.764

Arrêt du 10 juillet 2008Pourvoi n° 07-15.764

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201141

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour déclarer la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. X. inopposable à l'employeur, l'arrêt énonce qu'à défaut d'éléments médicaux attestant d'une constatation antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle doit être fixée à celle qui figure dans le certificat médical du 28 mai 2001 joint à la déclaration, de sorte que le délai de prise en charge de sept jours à compter de la cessation d'exposition au risque était expiré.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le médecin ayant établi le certificat médical initial du 28 mai 2001, joint à la déclaration de maladie professionnelle, avait indiqué que la première constatation médicale de cette affection avait eu lieu le 23 avril 2001, date à laquelle M. X. avait cessé son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM de Seine-et-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile- de- France ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Saint- Gobain Quartz, en arrêt de travail depuis le 23 avril 2001, a effectué le 8 juin 2001 une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical établi le 28 mai 2001 faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et indiquant comme date de la première constatation médicale celle du 23 avril 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, son employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette prise en charge en faisant valoir que la constatation de l'affection n'avait pas été faite dans le délai de prise en charge de 7 jours fixé par ledit tableau ;

Attendu que, pour déclarer la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. X... inopposable à l'employeur, l'arrêt énonce qu'à défaut d'éléments médicaux attestant d'une constatation antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle doit être fixée à celle qui figure dans le certificat médical du 28 mai 2001 joint à la déclaration, de sorte que le délai de prise en charge de sept jours à compter de la cessation d'exposition au risque était expiré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le médecin ayant établi le certificat médical initial du 28 mai 2001, joint à la déclaration de maladie professionnelle, avait indiqué que la première constatation médicale de cette affection avait eu lieu le 23 avril 2001, date à laquelle M. X... avait cessé son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Saint- Gobain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint- Gobain ; la condamne à payer à la CPAM de Seine- et- Marne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201141
Identifiant source
613726dacd58014677428b5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dacd58014677428b5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.