Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-13.090

Arrêt du 10 juillet 2008Pourvoi n° 07-13.090

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201147

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que l'accident survenu à M. X. ne pouvait pas être pris en charge à titre d'accident du travail maritime, l'arrêt retient que celui-ci ne s'était pas rendu sur le remorqueur "Bonsecours 7" pour des raisons de service, de sorte qu'il n'était plus en service effectif au moment de l'accident.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., marin, employé par la société Sormar (la société) en qualité de maître d'équipage à bord de ses remorqueurs, a été victime le 21 novembre 2004 d'une chute en portant secours à son capitaine, tombé à l'eau, alors que, embarqué sur le remorqueur "Le Puissant", il s'était rendu à bord de l'un des autres navires de cette société afin de fêter le départ à la retraite d'un matelot; que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ayant refusé de prendre en charge les conséquences de cette chute à titre d' accident du travail maritime, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, ensemble l'article 79 du code du travail maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., marin, employé par la société Sormar (la société) en qualité de maître d'équipage à bord de ses remorqueurs, a été victime le 21 novembre 2004 d'une chute en portant secours à son capitaine, tombé à l'eau, alors que, embarqué sur le remorqueur "Le Puissant", il s'était rendu à bord de l'un des autres navires de cette société afin de fêter le départ à la retraite d'un matelot ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ayant refusé de prendre en charge les conséquences de cette chute à titre d' accident du travail maritime, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour dire que l'accident survenu à M. X... ne pouvait pas être pris en charge à titre d'accident du travail maritime, l'arrêt retient que celui-ci ne s'était pas rendu sur le remorqueur "Bonsecours 7" pour des raisons de service, de sorte qu'il n'était plus en service effectif au moment de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident était survenu lors d'une période de service, et alors que M. X... se trouvait, en compagnie de son capitaine, sur l'un des navires de la société qui l'employait , à proximité immédiate de celui sur lequel il était embarqué, de sorte qu'il se trouvait toujours sous la subordination de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201147
Identifiant source
613726dacd58014677428b61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dacd58014677428b61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.