Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-21.566

Arrêt du 10 janvier 2008Pourvoi n° 06-21.566

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200003

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que, si la fixation des honoraires en fonction du seul résultat judiciaire est interdite, la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat est licite.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 06-21.566 à T 06-21.614 ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 18 octobre 2006), que M. X..., avocat, a été chargé par un certain nombre d'anciens salariés de la société Cannes balnéaires de les représenter dans le cadre d'une procédure prud'homale et a signé avec chacun d'eux une convention d'honoraires comportant un honoraire complémentaire de résultat stipulé dû à l'avocat au prorata des démarches accomplies par rapport à la mission lorsque celui-ci se voit déchargé du dossier avant achèvement de sa mission ; que, postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel accordant diverses sommes aux salariés, et alors que l'employeur avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision, certains salariés ont dessaisi M. X... et refusé le paiement d'un honoraire de résultat ; que M. X... a saisi le premier président d'une cour d'appel aux fins de fixation des honoraires contestés ;

Attendu que les clients de M. X... font grief aux ordonnances de fixer à un certain montant les compléments d'honoraires lui restant dû ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que, si la fixation des honoraires en fonction du seul résultat judiciaire est interdite, la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat est licite ;

Et attendu qu'ayant relevé que la convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait le versement d'un honoraire complémentaire de résultat, au prorata des démarches accomplies par rapport à la mission, dans l'hypothèse où l'avocat était dessaisi avant son achèvement, ce dont il résultait que la convention ne contrevenait à aucune prescription légale, le premier président a décidé à bon droit de faire application des dispositions librement convenues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200003
Identifiant source
613726b2cd58014677427bd1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b2cd58014677427bd1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.