Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 13-15.684

Arrêt du 10 avril 2014Pourvoi n° 13-15.684

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C200615

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poissy.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi une commission de surendettement des particuliers, qui a déclaré sa demande recevable ;

Attendu que pour accueillir le recours formé par un créancier contre cette décision et déclarer la demande irrecevable, le jugement énonce que dans une précédente décision, un juge de l'exécution avait déclaré la demande de Mme X... irrecevable, au motif qu'elle avait volontairement aggravé son endettement en mettant fin sciemment à son contrat de travail et en se retrouvant sans ressources alors qu'elle était surendettée et que pour expliquer cette situation, elle se contentait désormais d'affirmer qu'elle avait fait l'objet de pressions morales, sans produire de pièces justificatives du harcèlement qu'elle disait avoir subi ou de son état dépressif ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée, le tribunal, qui devait se déterminer, pour apprécier la mauvaise foi de la débitrice, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poissy ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement,

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le juge de l'exécution alors compétent avait rendu le 15 septembre 2011 une décision de confirmation d'irrecevabilité de la demande de Mme X... par la commission de surendettement au motif que le débitrice avait volontairement aggravé son endettement en ayant mis fin sciemment à son contrat de travail et en s'étant retrouvée sans ressources alors qu'elle était surendettée ; que si une situation pouvait être réexaminée à la lumière de nouveaux éléments, il convenait de constater que Mme X... se contentait d'affirmer avoir fait l'objet de pressions morales l'ayant amenée à quitter son emploi sans produire de pièce justificative du harcèlement qu'elle disait avoir subi ou de son état dépressif ; que la commission de surendettement n'avait pas expliqué non plus les raisons pour lesquelles elle avait pensé devoir revenir sur sa propre décision ; qu'il n'y avait donc pas lieu de revenir sur la décision rendue le 15 septembre 2011 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PONTOISE ; qu'il convenait par conséquent d'infirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement rendue le 20 décembre 2011 ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu de considérer que le surendettement de Mme X... entrait dans le cadre de la procédure de surendettement,

ALORS QUE le juge du surendettement doit apprécier la bonne foi du débiteur surendetté au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il ressortait des pièces du dossier et des propres mentions du jugement, Mme X... avait fait valoir qu'après avoir pris une année sabbatique suite à la mise en place d'un premier plan de surendettement, elle avait retrouvé un emploi ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément nouveau, le tribunal, qui n'a donc pas apprécié l'existence de la condition de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'il a violé.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C200615
Identifiant source
613728e0cd5801467743335d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728e0cd5801467743335d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 2014.

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