Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-16.285

Arrêt du 10 avril 2008Pourvoi n° 07-16.285

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200568

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, de 1952 à 1987, a effectué le 10 juin 2002 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30; que l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est ayant refusé de prendre en charge à titre professionnel son affection, en estimant qu'il n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, de 1952 à 1987, a effectué le 10 juin 2002 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; que l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est ayant refusé de prendre en charge à titre professionnel son affection , en estimant qu'il n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., la cour d'appel énonce que celui-ci produit divers témoignages aux termes desquels les poussières inhalées au fond pouvaient provenir de l'entretien et du fonctionnement des machines utilisées , et qu'il y a lieu de relever que cette énumération des divers facteurs générateurs de poussières d'amiante dans une mine a été extraite de manière exhaustive du jugement prononcé par le même tribunal des affaires de sécurité sociale dans une autre instance concernant un salarié qui exerçait des fonctions différentes, à savoir la maintenance du matériel revêtu ou contenant des matériaux à base d'amiante, ce qui a justifié de considérer qu'il était exposé au risque, qu'en revanche elle ne démontre pas à quel type de risque inhérent aux missions exercées par lui M. X... a été exposé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions, M. X..., en sa qualité de haveur, avait effectué des travaux d'équipement, d'entretien et de maintenance sur une haveuse, machine qui selon lui contenait des matériaux à base d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est et la société Charbonnages de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est ; condamne la société Charbonnages de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200568
Identifiant source
613726c7cd5801467742840b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c7cd5801467742840b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.