Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-14.148

Arrêt du 10 avril 2008Pourvoi n° 07-14.148

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200574

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auchan France (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse), avec réserves, l'accident dont son salarié, M. X..., indiquait avoir été victime au cours de son activité professionnelle ; que la caisse a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a fait droit au recours du salarié ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que la société n'a pas été en mesure de présenter une défense contradictoire car elle n'a pas été destinataire des nouvelles pièces susceptibles de lui faire grief soumises à la commission de recours amiable qui, le 12 novembre 2003, a finalement décidé de faire droit à la demande de prise en charge de M. X... et que cette décision prise en violation des dispositions de l'article R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lesquelles s'imposent à la caisse primaire d'assurance maladie pendant toute la durée d'instruction d'une procédure d'accident du travail, ne peut être opposée à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident ne sont pas applicables à la décision de la commission de recours amiable et, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société, qui, après avoir été avisée par le secrétariat de la commission de recours amiable du recours dont cette instance était saisie et invitée à faire valoir devant elle dans un délai imparti ses observations, avait pu contester la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et discuter les éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que le principe de la contradiction avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Auchan France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200574
Identifiant source
613726c7cd58014677428411

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c7cd58014677428411.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.