Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-13.473
Arrêt du 10 avril 2008Pourvoi n° 07-13.473
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200548
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2006), que Jean-Noël X., salarié de la société Vidalauto (la société) est décédé le 2 mai 2002; que le contrat de travail à effet du 1er janvier 2002 signé entre la société et le salarié mentionnait qu'il adhérait à la police d'assurance groupe souscrite par son employeur auprès de la société GAN (l'assureur); que celui-ci ayant refusé de payer le capital décès en l'absence d'affiliation de Jean-Noël X., Mme X., Mme Y. et M. X. (les consorts X.) ont assigné la société et l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2006), que Jean-Noël X..., salarié de la société Vidalauto (la société) est décédé le 2 mai 2002 ; que le contrat de travail à effet du 1er janvier 2002 signé entre la société et le salarié mentionnait qu'il adhérait à la police d'assurance groupe souscrite par son employeur auprès de la société GAN (l'assureur) ; que celui-ci ayant refusé de payer le capital décès en l'absence d'affiliation de Jean-Noël X..., Mme X..., Mme Y... et M. X... (les consorts X...) ont assigné la société et l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... la somme de 281 203,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre l'assureur ;
Mais attendu que l'arrêt retient que selon les dispositions du contrat d'assurance l'affiliation de nouveaux membres du personnel prend effet à leur date d'entrée dans l'effectif affiliable, sous réserve que leur bulletin d'affiliation et leur questionnaire de santé dûment complétés soient transmis dans les quinze jours suivant cette date ; que si le bulletin d'affiliation et le questionnaire de santé ne sont pas transmis dans ce délai ou s'ils sont incomplets, l'affiliation ne prend effet qu'après accord de l'assureur et à compter de cette date ; que l'affiliation d'un nouveau salarié nécessitait donc d'une part l'établissement d'un bulletin d'affiliation, la réponse à un questionnaire de santé et d'autre part l'accord de l'assureur ; que la société était parfaitement informée de ces exigences puisqu'entre octobre 1991 et novembre 1999, elle a fait remplir à douze nouveaux préposés des bulletins d'affiliation accompagnés de questionnaires de santé et que ces adhésions ont été admises expressément par l'assureur ; que, par lettre du 28 mai 2002, la société a d'ailleurs reconnu que "suite aux différents changements de cabinets comptables, ceux-ci n'ont pas été informés de l'obligation de remplir les bulletins d'affiliation accompagnés des questionnaires de santé" ; que la société avait donc une parfaite connaissance des obligations lui incombant en cas d'embauche d'un nouveau salarié, pour qu'il puisse bénéficier de la police d'assurance ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société, a pu déduire qu'aucune négligence ou aucun manquement à son devoir de conseil et d'information ne pouvaient être retenus à l'encontre de l'assureur compte tenu des dispositions claires et précises des conditions générales et qu'il n'était pas tenu à garantie, bien que le nom du nouvel employé figurât sur deux relevés d'échéances et qu'il ait perçu deux cotisations non individualisées, en l'absence d'une demande d'adhésion dûment formalisée et acceptée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vidalauto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vidalauto ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros et à la société GAN assurances vie la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200548
- Identifiant source
- 613726c7cd580146774283f9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c7cd580146774283f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 2008.
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