Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-11.468
Arrêt du 10 avril 2008Pourvoi n° 07-11.468
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200573
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la Société industrielle automobile de l'Ouest SIAO Peugeot (la société) de 1965 à 1987, a déclaré le 11 février 2002 à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) être atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante; que la caisse a refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle; que la commission de recours amiable a fait droit au recours du salarié; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas avoir communiqué à l'employeur les éléments nouveaux sur lesquels la commission de recours amiable a fondé sa décision et qu'il en résulte que la décision de cette commission, émanation de la caisse, a été prise en violation des principes du caractère contradictoire de toute procédure d'instruction opposant les parties.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Société industrielle automobile de l'Ouest SIAO Peugeot (la société) de 1965 à 1987, a déclaré le 11 février 2002 à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) être atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; que la caisse a refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a fait droit au recours du salarié ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas avoir communiqué à l'employeur les éléments nouveaux sur lesquels la commission de recours amiable a fondé sa décision et qu'il en résulte que la décision de cette commission, émanation de la caisse, a été prise en violation des principes du caractère contradictoire de toute procédure d'instruction opposant les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie ne sont pas applicables à la décision de la commission de recours amiable et, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société, qui, après avoir été avisée par le secrétariat de la commission de recours amiable du recours dont cette instance était saisie et invitée à faire valoir devant elle dans un délai imparti ses observations, avait été mise en mesure de contester la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et discuter les éléments nouveaux pris en compte par la commission, de sorte que le principe de la contradiction avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Société industrielle automobile de l'Ouest - SIAO Peugeot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société industrielle automobile de l'Ouest - SIAO Peugeot ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200573
- Identifiant source
- 613726c7cd58014677428410
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c7cd58014677428410.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 2008.
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