Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-40.030

Arrêt du 1 octobre 2015Pourvoi n° 15-40.030

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
QPC
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C201495

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu enfin que l'interprétation que la jurisprudence de la Cour de cassation retient des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne tend nullement à imputer à un employeur les conséquences d'une faute inexcusable dont il n'est pas l'auteur, ni à faire peser sur lui une présomption irréfragable de faute inexcusable.
  • Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant indemnisé M. X..., salarié de la société Bata (la société) de 1962 à 1992 et reconnu atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de l'intéressé, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; que celle-ci a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation le 3 juillet 2015 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« La loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, en son article 53, combiné aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, en ce qu'elle met à la charge des entreprises privées totalement étrangères à la production, à la diffusion, et à la commercialisation de produits amiantés, l'indemnisation de leurs salariés ayant contracté avant l'interdiction de l'amiante en 1996 une maladie professionnelle consécutive à l'utilisation de produits amiantés, et en faisant peser sur elles une présomption irréfragable de faute inexcusable, est-elle ou non contraire aux principes généraux de droit ayant valeur constitutionnelle que sont : - le principe de proportionnalité ; - le principe de sécurité juridique et de confiance légitime? »

Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis lors intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ont pour seul objet de subroger, à due concurrence des sommes versées, le FIVA dans les droits que possède la personne indemnisée contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation, et d'agir ou d'intervenir à cette fin devant les juridictions civiles et répressives, et sont ainsi sans effet sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'auteur du dommage ou l'obligation à réparer des autres personnes ou organismes peut être engagée ;

Et attendu enfin que l'interprétation que la jurisprudence de la Cour de cassation retient des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne tend nullement à imputer à un employeur les conséquences d'une faute inexcusable dont il n'est pas l'auteur, ni à faire peser sur lui une présomption irréfragable de faute inexcusable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quinze.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPCAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C201495
Identifiant source
607986e59ba5988459c4a5c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 607986e59ba5988459c4a5c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2015.

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