Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 86-13.730

Arrêt du 1 mars 1989Pourvoi n° 86-13.730

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, saisi de conclusions de M. Z. soutenant seulement que M. A., préposé de la société Y., était chargé en tant que chef de carrière de faire respecter les prescriptions du décret du 11 mars 1954, la cour d'appel a pu, sans être tenue de rechercher d'office les circonstances non invoquées de nature à établir que le préposé de M. Z. aurait été placé sous l'autorité de M. Y. ou de son préposé M. A., énoncer que l'auteur de l'accident ne démontrait pas la réalité de ce travail en commun.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que, saisi de conclusions de M. Z. soutenant seulement que M. A., préposé de la société Y., était chargé en tant que chef de carrière de faire respecter les prescriptions du décret du 11 mars 1954, la cour d'appel a pu, sans être tenue de rechercher d'office les circonstances non invoquées de nature à établir que le préposé de M. Z. aurait été placé sous l'autorité de M. Y. ou de son préposé M. A., énoncer que l'auteur de l'accident ne démontrait pas la réalité de ce travail en commun.

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., demeurant à Sanssac l'Eglise (Haute-Loire), Loudes,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986, par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur André A..., demeurant à Issoire (Puy-de-Dôme), ...,

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand, (Puy-de-Dôme), rue Pelissier, cité administrative,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Célice, avocat de M. Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Puy-de-Dôme ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 20 février 1986), que dans une carrière exploitée par la société Y..., le camion de M. Fernand Z..., conduit par son fils Georges Z..., lors d'un chargement de sable, heurta en reculant M. A..., préposé de la société Y..., que, blessé, M. A... demanda à M. Georges Z... la réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurances maladies du Puy-de Dôme intervient à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que MM. Z... et A... n'exerçaient pas au moment de l'accident un travail en commun alors que, d'une part, en ne recherchant pas si le préposé du transporteur Rocher qui avait loué ses services à la société Y... n'était pas placé, lors des manoeuvres de chargement du sable, sous l'autorité et la direction de M. Y... ou de son préposé, M. A..., chef du chantier ayant pour fonction d'organiser la circulation du véhicule dans la carrière, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1384 du Code civil et 11 du décret 54-321 du 15 mars 1954, applicable en l'espèce, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que M. A... était au moment de l'accident le co-préposé de M. Z... travaillant pour le compte de la société Y..., qu'il est enfin reproché d'avoir condamné M. Z... à réparer l'entier préjudice de la victime en retenant que la faute commise par la victime n'était pas inexcusable et ne constituait pas la cause exclusive de l'accident et d'avoir ainsi violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, saisi de conclusions de M. Z... soutenant seulement que M. A..., préposé de la société Y..., était chargé en tant que chef de carrière de faire respecter les prescriptions du décret du 11 mars 1954, la cour d'appel a pu, sans être tenue de rechercher d'office les circonstances non invoquées de nature à établir que le préposé de M. Z... aurait été placé sous l'autorité de M. Y... ou de son préposé M. A..., énoncer que l'auteur de l'accident ne démontrait pas la réalité de ce travail en commun ; Et attendu que la cour d'appel retient que si M. A... qui surveillait les opérations de chantier se déroulant dans la direction opposée, a été imprudent et inattentif en tournant le dos au camion effectuant une marche arrière, le conducteur du camion a fait preuve d'une grave négligence en entreprenant, sans visibilité suffisante, une marche arrière et sans demander d'aide à son copréposé présent à ses côtés ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, que la faute de M. A... n'était pas inexcusable et n'avait pas été la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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613720d9cd580146773eeea2

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d9cd580146773eeea2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1989.

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