Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 85-18.898
Arrêt du 1 mars 1989Pourvoi n° 85-18.898
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la victime d'un accident de travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de la sécurité sociale; d'où il suit que l'arrêt, abstraction faite d'une référence surabondante au jugement, se trouve légalement justifié.
- Réponse: Attendu que la victime d'un accident de travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de la sécurité sociale; d'où il suit que l'arrêt, abstraction faite d'une référence surabondante au jugement, se trouve légalement justifié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Robert X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence Consolat, bât. A, ...,
2°) la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dite MATMUT, dont le siège social est à Rouen Cédex (Seine-Maritime), ..., représentée par son président directeur général en exercice M. Paul Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème Chambre - section A), au profit de :
1°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), chemin Joseph Aiguier,
2°) Monsieur René Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
3°) la société COOPERATIVE DES BATELIERS DU PORT DE MARSEILLE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
4°) la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE CONCORDE, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
5°) la CAISSE GENERALE PREVOYANCE MARINS, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
6°) Monsieur Alain B..., demeurant à Malaucène (Vaucluse), quartier La Lauze,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur, MM. A..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Coopérative des Bateliers du Port de Marseille, de la Cie d'Assurances Groupe Concorde, et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B..., la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Caisse Générale de Prévoyance des Marins ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1985) qu'une collision s'est produite entre une automobile appartenant à la société Coopérative des Bateliers du Port de Marseille (la coopérative) et conduite par son préposé, M. Z..., et l'automobile de M. X..., qui survenait sur sa droite ; que M. B..., passager du véhicule de la coopérative et employé de celle-ci, a été blessé et a demandé la réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ceux-ci à réparer intégralement le préjudice de M. B..., victime d'un accident du travail, alors que, d'une part, lorsqu'un accident du travail est imputable à la fois à l'employeur et à un tiers, ce dernier, poursuivi sur le fondement de la responsabilité de droit commun, ne pourrait être condamné que dans la limite de la part du dommage dont il est jugé responsable suivant ce droit commun, et que la cour d'appel qui prononçait un partage de responsabilité aurait ainsi violé les articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, et alors que, d'autre part, en déclarant que le tribunal avait condamné M. X... et son assureur à réparer intégralement le préjudice de M. B... alors qu'il s'était borné à déclarer recevable l'action de celui-ci, la cour d'appel aurait dénaturé ce jugement ; Mais attendu que la victime d'un accident de travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de la sécurité sociale ; d'où il suit que l'arrêt, abstraction faite d'une référence surabondante au jugement, se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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- 613720d9cd580146773eeeaa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d9cd580146773eeeaa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1989.
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