Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 22-11.353
Arrêt du 1 juin 2023Pourvoi n° 22-11.353
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 18 novembre 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200556
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2021), Mme [W] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur) de 1967 à 1981, a souscrit, le 2 juin 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 13 novembre 2017.
- Réponse: Pour accueillir le recours en inopposabilité de l'employeur, l'arrêt relève qu'il ressort des pièces produites que le certificat médical initial du 2 avril 2017 fait état d'un cancer du poumon, qu'il en est de même de la déclaration de maladie professionnelle et que le colloque médico-administratif du 2 août 2017 qui se borne à indiquer un code syndrome quasi-illisible et préciser au titre du libellé complet du syndrome « à voir selon enquête », ne mentionne aucun élément médical extrinsèque ou extérieur susceptible de justifier la prise en charge intervenue sur le fondement du tableau litigieux.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la caisse et n'ayant fait l'objet sur ce point d'aucune contestation
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Cassation
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° V 22-11.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.353 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2021), Mme [W] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur) de 1967 à 1981, a souscrit, le 2 juin 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 13 novembre 2017.
2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors « que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; qu'en opposant qu'il n'est mentionné aucun élément médical extrinsèque ou extérieur susceptible de justifier la prise en charge, sans s'expliquer, même sommairement, quant au certificat médical du 20 avril 2018 produit par la caisse en pièce n° 6 et aux termes duquel le médecin traitant de l'assurée attestait de ce qu'elle était bien atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour accueillir le recours en inopposabilité de l'employeur, l'arrêt relève qu'il ressort des pièces produites que le certificat médical initial du 2 avril 2017 fait état d'un cancer du poumon, qu'il en est de même de la déclaration de maladie professionnelle et que le colloque médico-administratif du 2 août 2017 qui se borne à indiquer un code syndrome quasi-illisible et préciser au titre du libellé complet du syndrome « à voir selon enquête », ne mentionne aucun élément médical extrinsèque ou extérieur susceptible de justifier la prise en charge intervenue sur le fondement du tableau litigieux. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que le cancer du poumon dont souffrait la victime était un cancer broncho-pulmonaire primitif au sens du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions déposées par la caisse et n'ayant fait l'objet sur ce point d'aucune contestation, qu'elle produisait aux débats, en pièce n° 6, un certificat médical du médecin traitant de la victime en date du 20 avril 2018 attestant que cette dernière était bien atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200556
- Identifiant source
- 64783966bf7113d0f86f711f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64783966bf7113d0f86f711f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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