Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.542
Arrêt du 1 juillet 2003Pourvoi n° 02-30.542
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2001) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en cas d'ignorance ou de doute sur la cause d'un accident du travail, l'employeur n'est pas libéré de la responsabilité pesant sur lui en vertu de son obligation de sécurité de résultat, de sorte qu'en retenant la solution inverse, la cour d'appel a violé l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
- Moyen: Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2001) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Jean-Marie X..., salarié de la société Thécla-Industrie, travaillait à l'usinage d'une pièce sur un tour, lorsque son bras a été happé par la machine et sa tête projetée sur le mandrin, provoquant sa mort ;
Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2001) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en cas d'ignorance ou de doute sur la cause d'un accident du travail, l'employeur n'est pas libéré de la responsabilité pesant sur lui en vertu de son obligation de sécurité de résultat, de sorte qu'en retenant la solution inverse, la cour d'appel a violé l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'ayant relevé la conformité de la machine à la règlementation et l'indétermination des causes de l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme et Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Thecla industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d059ba5988459c47d0e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d059ba5988459c47d0e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 2003.
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