Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.542

Arrêt du 1 juillet 2003Pourvoi n° 02-30.542

Publié au BulletinObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2001) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en cas d'ignorance ou de doute sur la cause d'un accident du travail, l'employeur n'est pas libéré de la responsabilité pesant sur lui en vertu de son obligation de sécurité de résultat, de sorte qu'en retenant la solution inverse, la cour d'appel a violé l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
  • Moyen: Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2001) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean-Marie X..., salarié de la société Thécla-Industrie, travaillait à l'usinage d'une pièce sur un tour, lorsque son bras a été happé par la machine et sa tête projetée sur le mandrin, provoquant sa mort ;

Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2001) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en cas d'ignorance ou de doute sur la cause d'un accident du travail, l'employeur n'est pas libéré de la responsabilité pesant sur lui en vertu de son obligation de sécurité de résultat, de sorte qu'en retenant la solution inverse, la cour d'appel a violé l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu qu'ayant relevé la conformité de la machine à la règlementation et l'indétermination des causes de l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme et Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Thecla industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
60794d059ba5988459c47d0e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d059ba5988459c47d0e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.