Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-14.019

Arrêt du 1 décembre 2022Pourvoi n° 21-14.019

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Metz · 25 janvier 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210774

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société [3] de sa demande tendant à constater que l'existence de la maladie professionnelle de M. [T] n'est pas établie; subsidiairement ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l'existence de la maladie professionnelle de M. [T].
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10774 F

Pourvoi n° X 21-14.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-14.019 contre l'arrêt n° RG 19/01496 rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [3]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société [3] de sa demande tendant à constater que l'existence de la maladie professionnelle de M. [T] n'est pas établie ; subsidiairement ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l'existence de la maladie professionnelle de M. [T] ;

ALORS QUE le droit à un procès équitable suppose l'accès du requérant à un organe judiciaire de pleine juridiction en fait et en droit, capable de se former sa propre conviction sur les faits essentiels pour la solution de son recours ; que lorsque le juge ne possède pas la compétence technique nécessaire pour se prononcer sur ces faits, il lui appartient d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins se trouver en capacité éclairée de statuer ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles « désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante » ; que les recommandations de bonne pratique médicale « Suivi post-professionnel après exposition à l'amiante » édictées par la Haute autorité de santé préconisent, s'agissant de la réalisation de l'examen tomodensitométrique thoracique (article R.28 ): « Une double lecture effectuée par des radiologues ayant satisfait aux exigences d'une formation appropriée [...], et une 3ème lecture [...] faite par un expert en cas de discordance » ; qu'en l'absence de cette double lecture spécialisée concordante, le juge ne peut exercer son contrôle de pleine juridiction sur la reconnaissance de cette pathologie qu'en ordonnant une expertise médicale judiciaire aux fins d'analyser le scanner thoracique et d'éclairer son avis sur cet élément décisif ; qu'en s'y refusant et en s'en remettant sur cette question déterminante à l'avis de médecins non spécialistes mandatés par le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article 6 §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Metz · 25 janvier 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210774
Identifiant source
6388535201d0fb05d44b09fa
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6388535201d0fb05d44b09fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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