Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-13.470
Arrêt du 9 mars 1995Pourvoi n° 93-13.470
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
- Portée: L'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder 3 ans.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en arrêt de travail à compter du 23 avril 1982 pour une affection de longue durée, a perçu, depuis cette date et jusqu'au 23 avril 1985, les prestations en espèces de l'assurance maladie ; qu'elle s'est trouvée à nouveau en arrêt de maladie du 26 février au 18 avril 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé qu'elle n'avait pas droit à de telles prestations pour ce nouvel arrêt de travail, au motif que le délai maximal de 3 ans durant lequel les prestations en espèces sont servies à l'assuré en incapacité était expiré ; que Mme X..., soutenant que ce délai avait été interrompu par une reprise de travail de plus d'un an, du 8 septembre 1985 au 29 octobre 1986, a contesté cette décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déboutée de son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 13 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que n'ont pas été rapportées les dates d'interruption et de reprise du travail, ni celles d'arrêts successifs de travail postérieurs à l'interruption de travail pour longue maladie ayant débuté le 23 avril 1982 ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de leur décision et ne l'ont donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, relever que la demanderesse avait eu des arrêts successifs de travail postérieurs à son interruption de travail pour longue maladie et affirmer ensuite qu'il n'était pas établi qu'ils aient eu lieu dans le cadre d'un contrat de travail en cours ou de chômage indemnisé ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en conséquence de cette erreur, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au chef des conclusions de la demanderesse selon lequel, durant toute la période de référence, il n'y avait pas eu d'arrêt en rapport avec l'affection invalidante, les arrêts de travail intervenus ayant été indemnisés ; qu'ils devaient donc être pris en considération dans l'appréciation de la durée de reprise effective du travail ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé les dispositions du même article ;
Mais attendu que l'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder 3 ans ; qu'un délai de même durée ne recommence à courir que s'il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l'indemnité journalière ; qu'ayant retenu que Mme X... n'avait pas travaillé pendant une année complète à compter de la date de sa reprise de travail et que la cause pour laquelle elle avait interrompu son activité était liée à l'affection de longue durée au titre de laquelle les indemnités journalières lui avaient été antérieurement versées pendant 3 ans, les juges du fond en ont exactement déduit que les conditions légales n'étaient pas réunies pour qu'ait couru un nouveau délai de 3 ans ; que, répondant aux conclusions, ils ont à bon droit décidé que l'intéressée ne pouvait bénéficier des prestations en espèces pour l'arrêt de travail au titre duquel elle les demandait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c52321
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c52321.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1995.
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