Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.798

Arrêt du 9 juillet 1997Pourvoi n° 93-41.798

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le règlement du 30 décembre 1983 était constitutif d'un engagement unilatéral des sociétés du groupe SECMA-Lefort envers une partie de leurs salariés, de sorte que, même si le règlement ne pouvait être maintenu au regard des exigences de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et du décret du 8 juin 1946, l'engagement ainsi pris obligeait l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors applicables, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les sociétés du groupe SECMA-Lefort ont établi, le 30 décembre 1983, un règlement de retraite complémentaire qu'elles ont dénoncé le 8 février 1989 ; que lors de son départ à la retraite, le 1er octobre 1988, Mme X... en a réclamé le bénéfice, ce qui lui a été refusé ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les dispositions de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale, en raison de leur portée générale, s'opposent à l'existence même de tout régime complémentaire de retraite qui n'aurait pas reçu l'autorisation ministérielle permettant son maintien ou sa création ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le règlement du 30 décembre 1983 était constitutif d'un engagement unilatéral des sociétés du groupe SECMA-Lefort envers une partie de leurs salariés, de sorte que, même si le règlement ne pouvait être maintenu au regard des exigences de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et du décret du 8 juin 1946, l'engagement ainsi pris obligeait l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5249c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5249c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1997.

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