Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.362

Arrêt du 9 février 2000Pourvoi n° 97-44.362

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que l'arrêt qui n'encourt pas les griefs du pourvoi, est légalement justifié.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la ville de Mers-les-Bains, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 80350 Mers-les-Bains,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. d e Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 1997), statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur sa demande dirigée contre la commune de Mers-les-Bains et d'avoir renvoyé les parties devant le juge administratif, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que l'arrêt n'est pas motivé ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que le contrat emploi solidarité était devenu un contrat à durée indéterminée ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi les fonctions exercées par M. X... relevaient de la fonction publique territoriale ; alors, en quatrième lieu, que le litige concernant un contrat emploi solidarité relève du juge judiciaire ; alors, en cinquième lieu, que M. X..., qui travaillait dans les conditions du droit privé, relevait du juge judiciaire ; alors, en sixième lieu, que M. X... n'était pas un agent public et ne participait pas au service public ; alors, en septième lieu, que les arrêtés de nomination de M. X... ne lui ont pas été notifiés ;

Mais attendu que les personnels non statutaires qui travaillent pour le compte d'un service public administratif, géré par une personne morale publique, sont des agents publics contractuels, quel que soit leur emploi ;

Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'à l'expiration du contrat emploi solidarité, dont il était titulaire, M. X... est resté au service de la commune de Mers-les-Bains, chargé du service de la voirie, a exactement décidé qu'il était devenu agent public contractuel, en sorte que son litige avec la commune relevait du juge administratif ;

D'où il suit que l'arrêt qui n'encourt pas les griefs du pourvoi, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.

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Identifiant source
6137236ecd58014677409ab4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ecd58014677409ab4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.