Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.066

Arrêt du 8 octobre 2008Pourvoi n° 06-42.066

Non publiéInaptitude / reclassement
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01711

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt du 29 janvier 2008 a rejeté le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, dirigé contre la disposition qui allouait des dommages-intérêts aux salariés; qu'une cassation n'a été prononcée que sur le pourvoi principal des salariés, portant sur le rejet de leurs demandes en rappel de salaires et en reclassement dans un nouveau coefficient conventionnel; qu'il en résulte que cette cassation partielle n'affecte pas la disposition de l'arrêt d'appel allouant des dommages-intérêts aux salariés en réparation d'un préjudice lié à une discrimination.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2008 et l'arrêt rectificatif du 12 février 2008 ;

Vu la requête de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en interprétation de ces arrêts ;

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 29 janvier 2008 a rejeté le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, dirigé contre la disposition qui allouait des dommages-intérêts aux salariés ; qu'une cassation n'a été prononcée que sur le pourvoi principal des salariés, portant sur le rejet de leurs demandes en rappel de salaires et en reclassement dans un nouveau coefficient conventionnel ; qu'il en résulte que cette cassation partielle n'affecte pas la disposition de l'arrêt d'appel allouant des dommages-intérêts aux salariés en réparation d'un préjudice lié à une discrimination ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que la cassation prononcée par l'arrêt du 29 janvier 2008, rectifié le 12 février suivant, n'atteint pas la condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01711
Identifiant source
613726e1cd58014677428eb2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e1cd58014677428eb2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 2008.

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