Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.942

Arrêt du 8 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.942

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture.
  • Réponse: Attendu que le salarié n'ayant pas été licencié, le contrat n'est pas rompu; que la décision est dès lors légalement justifiée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Slobodan X..., demeurant cité du Docteur Parat, tour B, 93230 Romainville,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Wernert-Boyron, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., au service de la société Wernert-Boyron, en qualité de peintre, a refusé d'effectuer un raccord de plâtre le 11 janvier 1993 ; que l'employeur a invité l'intéressé à reprendre le travail et à préciser ses intentions ; que, par lettre du 3 février 1993, le salarié a fait savoir à son employeur qu'il s'estimait licencié ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture ;

Mais attendu que le salarié n'ayant pas été licencié, le contrat n'est pas rompu ; que la décision est dès lors légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372326cd58014677406098

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372326cd58014677406098.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.