Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-14.695

Arrêt du 8 juillet 2020Pourvoi n° 19-14.695

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 5 février 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10558

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: EN CE QU'il a considéré que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie et débouté Mme L. de ses demandes.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Vitaform, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [.], 2°/ à Pôle emploi d'Echirolles, dont le siège est [.], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10558 F

Pourvoi n° R 19-14.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme N... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.695 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vitaform, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi d'Echirolles, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vitaform, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme L...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a considéré que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie et débouté Mme L... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « toutes les prétentions de la demanderesse supposent l'existence d'un contrat de travail dont il lui incombe de rapporter la preuve en établissant qu'elle a travaillé dans un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction qu'elle attribue à la société VITAFORM. Sur le pourvoi de direction, Mme N... L... invoque les courriels et minimessages dits « sms » sans viser dans ses conclusions aucune des pièces qu'elle produit. Elle ne se réfère qu'à des échanges entre Mme C... A..., qu'elle présente comme la soeur de son compagnon P... S..., et une nommée F... R... mais qui n'attestent aucunement des conditions dans lesquelles les prestations ont été accomplies. Sur le pouvoir de contrôle, Mme N... L... ne fournit aucun élément de preuve. Sur le pouvoir de direction Mme N... L... affirme avoir été congédiée mais rein n'étaye son assertion. En définitive, Mme N... L... se limite à présenter deux éléments. D'une part, Mme N... L... établit avoir encaissé sur son compte bancaire des chèques émis par des clients de la salle de sport. Mais si le fait laisse supposer des paiements irréguliers comme l'ont considéré les premiers juges, il ne peut en être tiré la preuve d'un rapport de subordination. D'autre part, Mme N... L... produit un constat de messages enregistrés sur son téléphone. Mais s'ils laissent supposer la réalité de prestations fournies à la société VITAFORM, ils ne font même pas présumer un rapport de subordination » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse même sommaire, des pièces produites par les parties ; qu'en retenant que Mme L... affirme avoir été congédiée mais que rien n'étaye cette assertion, sans analyser les messages téléphoniques qu'elle a produit et dont il résultait que M. D... avait unilatéralement décidé d'arrêter « la collaboration » de Mme L..., les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le premier message retranscrit par le constat produit par Mme L... était libellé ainsi : « Bonjour chef, désolé pour le retard on est là dans 10 mn maxi » ; qu'en retenant que le constat produit par Mme L... ne permet pas même de présumer l'existence d'un lien de subordination, sans s'expliquer sur ce message de nature à révéler l'état de subordination de Mme L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 5 février 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10558
Identifiant source
5fca4a99d8f058416ba9e8a2
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca4a99d8f058416ba9e8a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.