Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.749
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2002
- Numéro d'affaire
- 99-44.749
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X... épouse Youanc, demeurant ..., en cassation d'un ar…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X... épouse Youanc, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M.
Loïc Y..., demeurant 1, rue george Sand, 29200 Brest, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M.
Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.
Bruntz, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que pour déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le demandeur n'a communiqué ses pièces et notes que plus de deux ans après l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cet effet par le bureau de conciliation dans un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement, énonce que ce bulletin constitue un acte juridictionnel du bureau de conciliation dès lors qu'il procède d'un enregistrement de la décision du juge par le greffier ; Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement remis par le greffier en application de l'article R. 516-20 du Code du travail n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.