Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-12.660

Arrêt du 8 février 1996Pourvoi n° 93-12.660

Non publiéInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la Commission nationale technique ne s'est pas prononcée au vu du certificat médical annexé à la décision de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente du 15 juillet 1988, qui n'était pas produit devant elle; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la Commission nationale technique ne s'est pas prononcée au vu du certificat médical annexé à la décision de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente du 15 juillet 1988, qui n'était pas produit devant elle; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tahar Z..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 28 octobre 1992 par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit de Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... romain, 30000 Nîmes, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a formé un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, qui rejetait sa demande de pension d'invalidité ;

que la Commission nationale technique, accueillant partiellement le recours de M. Z..., a dit qu'il devait être classé dans la première catégorie des invalides ;

Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 octobre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a effectivement permis d'établir que la maladie, pour laquelle M. Z... était traité, était différente de celle antérieure à son immatriculation ;

que le médecin qualifié a déclaré que l'affection dont est atteint le demandeur entraîne pour lui une incapacité à toute activité salariée, et, par conséquent, une "mise en catégorie II" ;

qu'au vu de ces rapports, la commission régionale a donc décidé que M. Z... présentait, à la date du 25 janvier 1985, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et ne permettant pas l'exercice d'une activité quelconque, ce qui justifie son classement dans la deuxième catégorie des assurés invalides ;

que dès lors, la Commission nationale technique, qui a statué au vu des conclusions médicales, et qui a déclaré que M. Z... n'était pas absolument incapable d'exercer une profession quelconque et a prononcé l'admission du demandeur à l'assurance invalidité avec classement dans la première catégorie des assurés invalides, a dénaturé les documents précités et violé ainsi l'article 1134 du code Civil ;

Mais attendu que la Commission nationale technique ne s'est pas prononcée au vu du certificat médical annexé à la décision de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente du 15 juillet 1988, qui n'était pas produit devant elle ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722accd580146773fff16

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722accd580146773fff16.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.