Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.866

Arrêt du 8 février 1996Pourvoi n° 92-42.866

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 juin 1993), M. X., employé par la société Leroy-Merlin, a signé une transaction le 17 janvier 1990, après le prononcé de son licenciement.
  • Réponse: Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté l'existence de concessions réciproques et l'absence de preuve d'un vice de son consentement invoqué par le salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Leroy-Merlin, dont le siège est Centre commercial Auchan, avenue des 40 Journaux, 33300 Bordeaux Le Lac, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Leroy-Merlin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 juin 1993), M. X..., employé par la société Leroy-Merlin, a signé une transaction le 17 janvier 1990, après le prononcé de son licenciement ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la transaction ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté l'existence de concessions réciproques et l'absence de preuve d'un vice de son consentement invoqué par le salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Leroy-Merlin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722a7cd580146773ffaec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a7cd580146773ffaec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.