Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.229

Arrêt du 7 octobre 1992Pourvoi n° 91-60.229

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief au jugement d'avoir ainsi statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ... à Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de la compagnie Générale de Chauffe, ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie Générale de Chauffe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 3 juin 1991, le tribunal d'instance de Vanves a annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire catégoriel par la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le tribunal ne pouvait se fonder sur le seul bilan social pour estimer rapportée la preuve, dont la charge incombe à l'employeur, de ce que les effectifs n'étaient pas supérieurs à 500 salariés pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des trente six derniers mois précédant la désignation contestée, cette preuve ne pouvant résulter que de la communication par l'employeur du nombre de salariés par mois pendant les trente six derniers mois ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Non publiéRejetDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613721bfcd580146773f6cd1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bfcd580146773f6cd1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.