Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.496

Arrêt du 7 octobre 1992Pourvoi n° 89-41.496

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour déclarer la demande de M. B. irrecevable à l'encontre de la Soboa, l'arrêt attaqué se borne à faire référence à une précédente décision du 15 septembre 1986, aux termes de laquelle le véritable employeur de l'intéressé avait été la SBGI.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adolphe B..., demeurant 65, Adalbert strasse, 51000 Aachen (République fédérale d'Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Société des brasseries et glacières internationales, sise ... (17e),

2°/ de la Société des brasseries de l'Ouest africain Soboa La Gazele, sise à Dakar, ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme A..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société des brasseries et glacières internationales, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des brasseries de l'Ouest africain Soboa La Gazelle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que M. B... a été engagé le 23 octobre 1959 par une filiale de la Société des brasseries et glacières internationales (SBGI), ayant son siège social à Paris, la Société des brasseries de l'Ouest africain (Soboa), ayant son siège à Dakar, et a été affecté en qualité de directeur au service d'une filiale de la Soboa, la Société des brasseries de Guinée (Sobragui), dont le siège est à Conakry ; qu'à la suite d'évènements politiques survenus en Guinée, il a été arrêté le 28 décembre 1970 par les autorités de ce pays et y est demeuré incarcéré jusqu'au 29 juillet 1974 ; qu'ayant cessé d'être rémunéré et ayant vu son contrat de travail rompu du fait de cette incarcération, il a formé à l'encontre des sociétés SBGI et Soboa une action tendant au paiement de plusieurs sommes afférentes à des créances salariales et indemnitaires ; que statuant sur contredit, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 septembre 1986, s'est reconnue compétente pour connaître du litige ; Attendu que pour déclarer la demande de M. B... irrecevable à

l'encontre de la Soboa, l'arrêt attaqué se borne à faire référence à une précédente décision du 15 septembre 1986, aux termes de laquelle le véritable employeur de l'intéressé avait été la SBGI ; Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation, sur contredit, de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'un litige n'a pas d'autorité de chose jugée, quant à l'existence ou l'inexistence de toute relation de travail entre M. B... et la Soboa, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Soboa La Gazelle et SBGI, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Identifiant source
613721bfcd580146773f6cc5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bfcd580146773f6cc5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.