Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.320

Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 98-40.320

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société La Baronnière, demeurant ...,

2 / de l'Assedic Maine Touraine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;

Attendu que M. Y..., engagé par contrats en dates des 10 août et 2 septembre1992, en qualité de directeur des ressources humaines et des relations extérieures par Mme Z..., exploitant un complexe de loisirs, a saisi la juridition prudhomale ; que celle-ci s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce ; que M. Y... a formé un contredit ;

Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit, l'arrêt attaqué retient que M. Y... dans l'exécution de ces contrats ne rapporte pas la preuve de sa subordination effective ; que l'existence de deux avenants signés le 26 janvier 1993 renforce encore le caractère fictif des contrats successifs ;

Qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X..., mandataire liquidateur de la société La Baronnière et l'Assedic Maine Touraine aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137235bcd58014677408bbb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235bcd58014677408bbb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.