Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.680
Arrêt du 7 mai 1998Pourvoi n° 96-41.680
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a fait ressortir qu'aucun abus n'aurait été commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de licencier; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a fait ressortir qu'aucun abus n'aurait été commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de licencier; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Jack X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit :
1°/ de la société EURL Euroset, dont le siège est ...,
2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Euroset, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 4 février 1990 par l'EURL Euroset en qualité de directeur commercial, a été licencié le 6 octobre 1992 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts distincts pour rupture abusive et vexatoire, et ce, sans avoir motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a fait ressortir qu'aucun abus n'aurait été commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de licencier;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euroset ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231fcd58014677405b47
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231fcd58014677405b47.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1998.
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