Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-22.444
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.444
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00883
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 883 F-…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 883 F-D Pourvoi n° B 16-22.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, pris en son établissement régional Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine (anciennement Pôle emploi Poitou-Charentes), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'établissement Pôle emploi, de la SCP Gaschignard, avocat de M.
Y..., l'avis de M.
A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, le 4 novembre 2015), que M.
Y..., à la suite de son licenciement, s'est inscrit le 1er octobre 2008 comme demandeur d'emploi auprès des services de Pôle emploi ; que par courriers du 18 mai et du 28 juin 2012, ces derniers l'ont mis en demeure de reverser, au titre de la répétition de l'indu, des sommes pour les périodes du 1er mai au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 14 décembre 2010 ; que par lettre du 1er mai 2012, M.
Y... a sollicité une remise gracieuse qui lui a été refusée ; Attendu que Pôle emploi fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, son action visant à obtenir le remboursement des allocations indûment servies antérieurement au 19 août 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que la lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription, peu important que le créancier n'ait pas mentionné les voies et délais de recours dans sa mise en demeure précédant la demande de remise de dette ; qu'il ressort des termes du courrier du 1er mai 2012 que M.
Y... avait sollicité de Pôle emploi une remise gracieuse de dette qu'il se trouvait dans l'incapacité totale de rembourser, après avoir reçu de Pôle emploi, le 18 mai 2012 et le 28 juin 2012, deux courriers le mettant en demeure de rembourser les sommes indûment perçues ; qu'en affirmant que le courrier du 1er mai 2012 ne constituait pas une reconnaissance de dette interruptive de prescription dès lors que Pôle emploi, dans ses deux lettres de mise en demeure des 10 et 24 avril 2012, ne fait pas référence à l'existence d'une voie de recours contre la demande en répétition de l'indu, elle-même formée par Pôle emploi, quand le courrier du 1er mai 2012 vaut reconnaissance par M.
Y... de l'existence de la dette interruptive de la prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1134 et 2240 du code civil ; 2°/ que Pôle emploi, institution nationale publique gestionnaire du régime d'assurance chômage, est investi du pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance chômage en cas d'extinction du droit à l'allocation et d'agir en répétition des sommes indûment versées à un allocataire ; qu'il s'ensuit que Pôle emploi est dispensé de mentionner les voies et délais de recours lorsqu'il met en demeure un allocataire de lui restituer des allocations indûment versées ; qu'en exigeant de Pôle emploi qu'il mentionne l'existence d'une voie de recours contre la demande en répétition de l'indu lorsqu'il met en demeure un allocataire de restituer ce qui lui a été indûment versé, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article 2240 du même code ; 3°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que la lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription ; qu'il ressort des termes du courrier du 1er mai 2012 que M.
Y... avait expressément sollicité de Pôle emploi une remise gracieuse de dette qu'il se trouvait dans l'incapacité totale de rembourser, après avoir reçu de Pôle emploi, le 18 mai 2012 et le 28 juin 2012, deux courriers le mettant en demeure de rembourser les sommes indûment payées ; qu'en affirmant que les termes de ce courrier ne pouvaient s'analyser comme la reconnaissance sans équivoque de la dette dont ni la référence ni le montant ne sont mentionnés par M.
Y... dans son courrier, quand M.
Y... avait nécessairement eu connaissance de l'existence et du montant de l'indu par deux courriers des 10 et 24 avril 2012, antérieurement à l'envoi de la demande de remise gracieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2240 du code civil ; 4°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier du 1er mai 2012 que M.
Y... a expressément sollicité une remise gracieuse de dette après avoir exposé les raisons familiales et professionnelles qui le mettaient dans l'incapacité de rembourser les allocations indûment versées sans émettre aucune réserve ; qu'en affirmant que M.