Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-44.901
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/04/1999
- Numéro d'affaire
- 97-44.901
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce), au profit de M.
Y...
Fabrique, demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Brissier, Lanquetin, conseillers, M.
Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevablité du pourvoi : Vu les articles 473, 1er alinéa, 476 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Z... s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 27 avril 1995 dans une instance l'opposant à M.
X... ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision ni des pièces de la procédure que la convocation à l'audience, qui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M.
Z..., qui n'a pas comparu, ait été portée à sa connaissance, ni qu'il ait été avisé de la date de cette audience conformément aux règles de l'article R. 516-26 du Code du travail ; Attendu, dès lors, que le jugement rendu en dernier ressort devait être prononcé par défaut en application de l'article 473, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M.
Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.