Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.691
Arrêt du 7 avril 1999Pourvoi n° 97-40.691
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, par les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X. fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société MC 3 Presse.
- Réponse: Attendu que, devant la juridiction prud'homale, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparait pas ou n'est pas représentée; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC du Val-de-Durance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de la société MC 3 Presse, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., ès qualités de syndic de la société MC 3 Presse, demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et qui est préalable :
Attendu que M. X..., intimé, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 1996) d'avoir écarté les conclusions par lui adressées à la cour d'appel ;
Mais attendu que, devant la juridiction prud'homale, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparait pas ou n'est pas représentée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les autres moyens réunis :
Attendu que, par les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société MC 3 Presse ;
Mais attendu que l'erreur matérielle invoquée ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372352cd5801467740840e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372352cd5801467740840e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1999.
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