Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-21.369
Arrêt du 6 mars 2003Pourvoi n° 01-21.369
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu qu'ayant relevé qu'employée du 9 au 13 décembre 1996 dans un service de chirurgie où elle faisait des pansements à risque sur des malades présentant des états infectueux, Mme X., qui était alors porteuse d'une éraflure non infectée à l'annulaire de la main gauche, a présenté brusquement, le 12 décembre 1996, un état fébrile et un gonflement du doigt ayant entraîné son hospitalisation en urgence et une intervention chirurgicale sur le même doigt, la cour d'appel a décidé que la lésion litigieuse constituait pour cette assurée un accident du travail.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Claire X..., infirmière au Centre médico-chirurgical Foch de Suresnes, a été victime d'un accident survenu le 12 décembre 1996 alors qu'elle travaillait au service de chirurgie cardio-vasculaire où elle effectuait des pansements auprès de malades ; qu'ayant une petite plaie au doigt, cette plaie s'est infectée, ce qui a nécessité son hospitalisation du 13 au 28 décembre pour une opération d'un flegmon à l'annulaire gauche ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Versailles, 18 septembre 2001) a dit que l'accident devait être pris en charge au titre des accidents du travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'affection pathologique dont un salarié est atteint ne peut ouvrir droit à réparation au titre des accidents du travail que si la preuve est établie qu'elle a son origine dans une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail ; que le caractère de soudaineté fait défaut lorsque ne sont établies avec certitude ni les conditions ni la date précise lors desquelles la maladie en cause a été contractée par le salarié ; qu'en décidant que l'introduction dans le sang de la victime d'un microbe infectieux constitue bien un fait accidentel soudain, tout en relevant que la date certaine de contamination était inconnue, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'affection pathologique dont un salarié est atteint ne peut ouvrir droit à réparation au titre des accidents du travail que si la preuve est établie qu'elle a son origine dans une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail ; que le caractère de soudaineté fait défaut lorsque les lésions sont apparues de façon lente et progressive au cours du travail ; qu'ainsi, la simple contagion ne peut être assimilée à un traumatisme ; qu'en décidant que l'introduction dans le sang de la victime d'un microbe infectieux constitue bien un fait accidentel soudain, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'employée du 9 au 13 décembre 1996 dans un service de chirurgie où elle faisait des pansements à risque sur des malades présentant des états infectueux, Mme X..., qui était alors porteuse d'une éraflure non infectée à l'annulaire de la main gauche, a présenté brusquement, le 12 décembre 1996, un état fébrile et un gonflement du doigt ayant entraîné son hospitalisation en urgence et une intervention chirurgicale sur le même doigt, la cour d'appel a décidé que la lésion litigieuse constituait pour cette assurée un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372415cd580146774120c5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372415cd580146774120c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
