Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-16.565

Arrêt du 6 mars 2003Pourvoi n° 01-16.565

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que M. Y. ayant été pénalement condamné en sa qualité de gérant de la société ECM, sa condamnation était, de par les effets de la représentation attachée à son mandat, opposable à cette société; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la décision du juge pénal avait autorité de chose jugée à l'égard de l'employeur de Pierre X. et qu'à ce titre, elle s'imposait au juge des affaires de sécurité sociale.
  • Réponse: Attendu que M. Y. ayant été pénalement condamné en sa qualité de gérant de la société ECM, sa condamnation était, de par les effets de la représentation attachée à son mandat, opposable à cette société; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la décision du juge pénal avait autorité de chose jugée à l'égard de l'employeur de Pierre X. et qu'à ce titre, elle s'imposait au juge des affaires de sécurité sociale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre X..., employé de la société ECM en qualité de maître ouvrier couvreur, a été victime d'un accident mortel le 10 juin 1996, alors qu'il travaillait sur une toiture ; que le tribunal correctionnel a condamné M. Y..., ès qualités de gérant de la société ECM, pour non-respect des règles de sécurité ; que la cour d'appel (Versailles, 18 septembre 2001) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL ECM, représentée par son gérant, M. Y..., donné acte à la SMABTP de ce qu'elle se présentait comme partie à la procédure en sa qualité d'assureur de la société, déclaré la décision opposable à la SMABTP, dit qu'aucune demande de condamnation solidaire ou in solidum de l'assureur de l'employeur ne pouvait prospérer à l'occasion de la présente procédure, dit n'y avoir lieu à déterminer si la SMABTP est l'assureur de M. Y..., condamné la société ECM à payer diverses sommes aux consorts X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement correctionnel avait déclaré M. Y... Ludovic ès qualités de gérant dela SARL ECM coupable des faits reprochés et condamné à une peine M. Y... personne physique sans que la SARL ECM personne morale eût été condamnée en sorte qu'il n'existait aucune disposition ou motif constituant le soutien nécessaire de la décision pénale ayant condamné la SARL ECM et donc nulle autorité de la chose jugée s'imposant au juge des affaires de sécurité sociale ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et appelée et que l'assureur de cette partie qui lui doit sa garantie est fondé à invoquer cette règle à son profit ; qu'en l'espèce, la procédure, tant devant le tribunal correctionnel que devant les juridictions de la sécurité sociale, a été dirigée contre M. Y..., ès qualités de gérant de la SARL ECM et non pas contre la SARL ECM représentée par son gérant, laquelle a donc été condamnée sans avoir été entendue ni appelée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y... ayant été pénalement condamné en sa qualité de gérant de la société ECM, sa condamnation était, de par les effets de la représentation attachée à son mandat, opposable à cette société ; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la décision du juge pénal avait autorité de chose jugée à l'égard de l'employeur de Pierre X... et qu'à ce titre, elle s'imposait au juge des affaires de sécurité sociale ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723ffcd58014677410e9b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410e9b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.