Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-18.791
Arrêt du 6 mars 2003Pourvoi n° 00-18.791
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que le recours de la société Midi libre contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié M. X. n'était pas fondé, l'arrêt attaqué a jugé que ce même recours était irrecevable.
- Réponse: D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que le recours de la société Midi libre contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié M. X... n'était pas fondé, l'arrêt attaqué a jugé que ce même recours était irrecevable ;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ;
D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372400cd58014677410fa2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410fa2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2003.
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