Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.015

Arrêt du 6 mars 2002Pourvoi n° 01-60.015

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X... Charbonne, demeurant à Rifflet, 97126 Deshaies, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de président du Syndicat des adhérents de l'Assistance mutuelle de Mare Gaillard, dont le siège social est ...,

2 / M. René O..., demeurant à Leroux, 97190 Le Gosier,

3 / M. Hélier E..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux électoral), au profit :

1 / de la Mutuelle de Mare Gaillard, dont le siège est à Bernard, 97190 Le Gosier,

2 / de Mme Francile R..., demeurant à Chanzy, escalier 6, 4e étage, appartement 6403, 97110 Pointe-à-Pitre,

3 / de Mme Virginie V..., épouse L..., demeurant à Saint-Félix, 97190 Le Gosier,

4 / de Mme Rosalie Y..., demeurant à Mare Gaillard, 97190 Le Gosier,

5 / de Mme Colette XX..., veuve A..., demeurant à Douville, 97180 Sainte-Anne,

6 / de Mme Flavie D..., demeurant Cité Henri IV, bâtiment A, n° 527, 97110 Pointe-à-Pitre,

7 / de M. Eloi I..., demeurant ...,

8 / de M. Colbert Q..., demeurant Cité Bergevin, bâtiment CD n° 6, 97110 Pointe-à-Pitre,

9 / de M. Pierre M..., demeurant à Simonnet, 97190 Le Gosier,

10 / de M. S... Dominique, demeurant ...,

11 / de M. Sylvère K..., demeurant ...,

12 / de M. Maurice T..., demeurant à Bourg, 97190 Le Gosier,

13 / de M. Raymond P..., demeurant à Saint-Paul, 97180 Sainte-Anne,

14 / de M. H... Donnat, demeurant à Saint-Protais, 97180 Sainte-Anne,

15 / de M. Fulbert G..., demeurant à Deshauteurs, 97180 Sainte-Anne,

16 / de M. Lucien C..., demeurant ...,

17 / de M. Claude Z..., demeurant ...,

18 / de M. Roger XW..., demeurant Angle des rues Victor J... et Vatable, 97110 Pointe-à-Pitre,

19 / de M. Victor U..., demeurant ...,

20 / de M. F... Bordelais, demeurant à Port Blanc, 97190 Le Gosier,

21 / de M. Franck N..., pris ès qualités d'administrateur provisoire de la société civile professionnelle (SCP)

Michel-Valdamn, domicilié à L'Houezel, 97190 Le Gosier,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. B..., O... et E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Mutuelle de Mare Gaillard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'élection des délégués à l'assemblée générale de la Mutuelle de Mare Gaillard ayant eu lieu le 7 septembre 1997 selon une liste unique, MM. B..., Moneza et E..., membres de cette organisation, ont, le 19 septembre 1997, introduit un recours en annulation de ces élections faisant valoir notamment que celles-ci auraient dû être organisées par section de vote et non par liste unique ;

que le jugement rejetant ce recours a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation, Chambre sociale, en date du 17 mars 1999, le tribunal d'instance de Basse-Terre, statuant sur renvoi, ayant annulé lesdites élections ; qu'un nouveau scrutin a été organisé le 29 janvier 2000, lequel a lui aussi été annulé par jugement du 31 mars 2000, un administrateur provisoire ayant été désigné pour organiser de nouvelles élections à la section du Gosier, lesquelles ont eu lieu le 9 septembre 2000 ; que MM. B..., Moneza et E... ont, de nouveau, formé un recours en annulation ;

Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le tribunal d'instance énonce à bon droit que si les requérants entendaient contester le découpage en sections ou tout autre décision du conseil d'administration de la Mutuelle, il leur appartenait de saisir la juridiction compétente dans les délais et formes requis, ou de saisir la juridiction d'un recours contre l'ensemble des élections de la Mutuelle toutes sections confondues et qu'ils ne peuvent, dans le cadre de l'instance, exercer par une voie indirecte un recours qui leur est fermé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du mémoire annexé :

Attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir que les irrégularités antérieures de près de 3 mois aux élections n'avaient eu aucune influence sur le résultat du scrutin ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle de Mare Gaillard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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613723f5cd58014677410672

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f5cd58014677410672.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2002.

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