Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.235

Arrêt du 6 février 2002Pourvoi n° 01-60.235

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI), dont le siège est ... les Corbeil,

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Matra systèmes et information, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CFDT-Fédération générale des mines et de la métallurgie, dont le siège est ...,

3 / du syndicat SNCTAA, dont le siège est ...,

4 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

5 / du syndic CGT Métallurgie du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,

6 / du syndicat Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 15 décembre 2000 au secrétariat du tribunal d'instance de Versailles, le SSTI s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 21 novembre 2000 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du six février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723f6cd5801467741079f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f6cd5801467741079f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.