Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.533

Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 92-44.533

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis B..., demeurant ..., 54130 Saint Max,

2 / M. A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Tavares X..., demeurant bâtiment Les Roses, EA, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Tavares X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon la procédure, que M. C..., engagé le 4 novembre 1987 conjointement par MM. Z... Y... et B... en qualité de manoeuvre, a été licencié par lettre adressée le 23 avril 1990 et que le 10 mai 1990 il a signé un reçu pour solde de tout compte ;

qu'il a saisi le 19 juillet 1990 la juridiction prud'homale ;

Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la forclusion tirée de la signature du reçu pour solde de tout compte invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisifait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Tavares X..., envers MM. B... et Z... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137208fcd580146773eb999

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208fcd580146773eb999.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.