Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.113
Arrêt du 5 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.113
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée (Fort-de-France, 13 décembre 1993) d'avoir refusé de faire droit à sa demande de renvoi à une audience ultérieure et d'avoir statué sur l'affaire sans qu'il ait pu assurer sa défense.
- Réponse: Attendu, d'autre part, que la faculté de refuser le renvoi à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euro Rent Cogula, dont le siège est ... (Guyane française), représentée par Mme Anny Fougeret, domiciliée audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ... (Guyane française), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Jean-Christophe X..., engagé le 1er mars 1992 par la société Euro Rent Cogula en qualité d'agent d'entretien des véhicules, a été licencié le 29 septembre 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée (Fort-de-France, 13 décembre 1993) d'avoir refusé de faire droit à sa demande de renvoi à une audience ultérieure et d'avoir statué sur l'affaire sans qu'il ait pu assurer sa défense ;
Mais attendu, d'une part, que les mentions figurant à l'arrêt font foi jusqu'à inscription de faux et qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties peuvent s'expliquer librement à l'audience ;
Attendu, d'autre part, que la faculté de refuser le renvoi à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro Rent Cogula, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372283cd580146773fde38
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372283cd580146773fde38.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1995.
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