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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1997, 95-18.989

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/1997
Numéro d'affaire
95-18.989

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auxilor, société anonyme, dont le siège est ... La Défense…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auxilor, société anonyme, dont le siège est ...

La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de M.

X...

Y..., demeurant Les Néréides E. 438 Saint-Marcel, 13011 Marseille, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhone, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes, Côte d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Thavaud, conseiller rapporteur, MM.

Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM.

Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Auxilor, de Me Cossa, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le 23 novembre 1984, M.

Y..., salarié de la société nouvelle Otto Lazar aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés Metalinor et Auxilor, était chargé de l'approvisionnement d'une presse à déchets métalliques, lorsqu'il a été grièvement blessé à la main droite en tentant de débloquer la machine; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 6 juin 1995) a décidé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société Auxilor fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que "la sincérité des déclarations de M.

Z..., au demeurant reproduites par l'huissier de justice de façon détaillée et non ambiguë quant à ses fonctions dans la société Metalinor", ne saurait être mise en doute par la société Metalinor, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1319 du Code civil, dès lors que le constat se bornait à énoncer "me suis rendu ce jour ..., siège de la société Métalinor... là étant à 8 h30 du matin, j'ai rencontré M.

Z..., directeur de la société Métalinor..." ce dont il résulte que la qualité de directeur de la société Métalinor attribuée à M.