Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-16.351

Arrêt du 5 juillet 1995Pourvoi n° 93-16.351

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1992) d'avoir rejeté sa demande.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les périodes de chômage, qui ont suivi l'expiration du contrat de travail, ne pouvaient être prises en compte au titre des " périodes assimilées " aux emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance-chômage, pour le calcul du délai de 10 ans pendant lequel l'intéressée devait avoir appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pour bénéficier du maintien de l'allocation de base jusqu'à l'âge de 65 ans; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., licenciée à compter du 30 juin 1983, a bénéficié, au titre du régime d'assurance-chômage, d'une allocation journalière de base du 3 mai 1984 au 31 mars 1987 puis d'une allocation de fin de droits du 1er avril 1987 au 25 septembre 1988 ; qu'en se fondant sur l'article 20 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, elle a fait citer l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine devant le tribunal d'instance pour qu'elle soit condamnée à lui payer l'allocation chômage de base à compter du 1er décembre 1986 jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en compte " les périodes assimilées " aux emplois salariés pourtant expressément visées par l'article 20 du règlement annexé à la convention du régime d'assurance-chômage prévoyant que les intéressés doivent avoir appartenu pendant au moins 10 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale " au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance-chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ", la cour d'appel a violé, par refus d'application, cette disposition ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les périodes de chômage, qui ont suivi l'expiration du contrat de travail, ne pouvaient être prises en compte au titre des " périodes assimilées " aux emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance-chômage, pour le calcul du délai de 10 ans pendant lequel l'intéressée devait avoir appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pour bénéficier du maintien de l'allocation de base jusqu'à l'âge de 65 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52425

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52425.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.