Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.698

Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 90-43.698

Non publiéContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., exploitant en nom personnel un établissement d'enseignement, a fait apport de son entreprise à la société anonyme Bourdevaire, dont il a été nommé administrateur le 1er mars 1985 et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 avril 1985 avec, comme date de début d'activité, le 1er janvier 1985; qu'il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour voir reconnaître qu'elle est son employeur depuis janvier 1985.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 que les engagements souscrits au nom d'une société en formation, lorsqu'ils sont repris par cette société régulièrement constituée et immatriculée, sont alors réputés avoir été conclus dès l'origine par la société.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bourdevaire, Institut scolaire BEST, dont le siège est à Sainte-Cécile (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bourdevaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., exploitant en nom personnel un établissement d'enseignement, a fait apport de son entreprise à la société anonyme Bourdevaire, dont il a été nommé administrateur le 1er mars 1985 et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 avril 1985 avec, comme date de début d'activité, le 1er janvier 1985 ; qu'il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour voir reconnaître qu'elle est son employeur depuis janvier 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 1990) d'avoir dit qu'elle était liée par un contrat de travail à durée indéterminée avec M. X... depuis le 1er février 1985, alors, selon le moyen, que nul ne peut conclure un contrat de travail avec lui-même ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en février 1985, M. X... était exploitant individuel de son entreprise ; qu'en estimant valable le "contrat de travail" conclu à cette date entre M. X..., employeur, et le même M. X..., "salarié", la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; alors, en outre, que nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a ; qu'en estimant que la société Bourdevaire était "substituée" à M. X... dans le contrat de travail conclu par ce dernier avec lui-même, quand ce contrat était inexistant, et, par là , ne pouvait faire l'objet d'aucune reprise, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 que les engagements souscrits au nom d'une société en formation, lorsqu'ils sont repris par cette société régulièrement constituée et immatriculée, sont alors réputés avoir été conclus dès l'origine par la société ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé, au nom de la société en formation, en qualité de directeur du développement, depuis le 1er février 1985, antérieurement à sa nomination comme administrateur, et que la société Bourdevaire avait régulièrement repris tous les engagements souscrits depuis le 1er janvier 1985 pour l'exploitation du fonds de commerce de M. X... apporté à cette société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourdevaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372238cd580146773fb2da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.