Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-21.492
Arrêt du 5 décembre 2002Pourvoi n° 00-21.492
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, statuant sur la demande de M. X. tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Mazelier à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 1994, et condamner cette société, garantie par son assureur, la MGFA, à rembourser les sommes avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie à son assuré, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître tant du sort de la créance de l'organisme social dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur que des difficultés nées dans les relations entre la caisse et l'assureur ou entre celui-ci et l'employeur assuré.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au sort de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie dans la procédure collective de la société Mazelier et à l'action engagée par la caisse à l'encontre de la compagnie d'assurance MGFA, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur la demande de M. X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Mazelier à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 1994, et condamner cette société, garantie par son assureur, la MGFA, à rembourser les sommes avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie à son assuré, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître tant du sort de la créance de l'organisme social dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur que des difficultés nées dans les relations entre la caisse et l'assureur ou entre celui-ci et l'employeur assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige dont l'objet était indivisible, et alors que le premier juge avait statué sur le fond de la demande initiale de la victime, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction tant en matière sociale que civile et commerciale, devait garder la connaissance de l'affaire et apporter à celle-ci une solution au fond, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au sort de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie dans la procédure collective de la société Mazelier et à l'action engagée par la caisse à l'encontre de la compagnie d'assurance MGFA, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723dccd5801467740f249
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dccd5801467740f249.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2002.
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