Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.399

Arrêt du 4 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.399

Non publiéDélégué syndical
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le moyen unique: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 8 juillet 1993) d'avoir annulé la désignation de Mme A., en qualité de déléguée syndicale A tia i mua, au sein de la Compagnie générale polynésienne de nettoyage industriel, au.
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit de la Compagnie générale polynésienne de nettoyage industriel (CGPNI), dont le siège est cours de l'Union Sacrée à Papeete (Polynésie française), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Z..., Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie générale polynésienne de nettoyage industriel, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 8 juillet 1993) d'avoir annulé la désignation de Mme A..., en qualité de déléguée syndicale A tia i mua, au sein de la Compagnie générale polynésienne de nettoyage industriel, au motif que la lettre de désignation n'avait pas été portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au chef d'entreprise, conformément à l'article 11 de la délibération n° 91-023 du 18 janvier 1991, alors, selon le moyen, qu'en méconnaissant la qualité d'employeur de M. X... lequel a pris, de fait, la direction de l'entreprise, en assume la gestion administrative et financière et exerce le pouvoir disciplinaire, le tribunal a violé la loi ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372656cd58014677424c5e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372656cd58014677424c5e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.